Code du travail

Article L129-11

Créé le 27 juillet 2005

Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 129-5 rémunérées par les chèques emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 129-8 sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres.
Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données. Les personnes concernées sont informées de l'existence de ce dispositif de contrôle.

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En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au mercredi 30 avril 2008

Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l'

article L. 129-5

rémunérées par les chèques emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'

article L. 129-8

sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres.

Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données. Les personnes concernées sont informées de l'existence de ce dispositif de contrôle.