Code du travail

Article L124-5

Créé le 26 juillet 1985 · En vigueur du 18 janvier 2002 au 30 avril 2008

L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de travail du salarié avant le terme prévu au contrat doit proposer à celui-ci, sauf si la rupture du contrat résulte d'une faute grave du salarié ou de la force majeure, un nouveau contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L. 124-4-4.
Toutefois, lorsque la durée restant à courir du contrat rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations visées aux alinéas précédents peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.
La rupture du contrat de mise à disposition défini à l'article L. 124-3 ne constitue pas un cas de force majeure.
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause sur la période de préavis à respecter par le salarié en cas de rupture du contrat pour une embauche en CDI, avec des règles précises sur sa durée.

L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de travail

Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en

A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée

article L. 124-4-4

.

Toutefois, lorsque la durée restant à courir du contrat rompu

La rupture du contrat de mise à disposition défini à

article L. 124-3

ne constitue pas un cas de force majeure.

La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas.

En vigueur du samedi 14 juillet 1990 au jeudi 17 janvier 2002

En résumé. Le texte précise désormais que l'indemnité destinée à compenser la précarité de la situation du salarié est mentionnée à l'article L. 124-4-4, au lieu de parler d'indemnité de précarité d'emploi.

L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de travail

Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en

A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité destinée à compenser laprécarité de sa situationmentionnée à l'

article L. 124-4-4

.

Toutefois, lorsque la durée restant à courir du contrat rompu

La rupture du contrat de mise à disposition défini à

article L. 124-3

ne constitue pas un cas de force majeure.

La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au vendredi 13 juillet 1990

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les contrats de durée supérieure à quatre semaines, permettant de satisfaire les obligations par trois contrats successifs.

L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de travail du salarié avant le terme prévu au contrat doit proposer à celui-ci, sauf si la rupture du contrat résulte d'une faute grave du salarié ou de la force majeure, un nouveau contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.

Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.

A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'

article L. 124-4-4

.

Toutefois, lorsque la durée restant à courir du contrat rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations visées aux alinéas précédents peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.

La rupture du contrat de mise à disposition défini à l'

article L. 124-3

ne constitue pas un cas de force majeure.

La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.