Code du travail

Article L124-4

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 14 juillet 1990 au 30 avril 2008

Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Il doit comporter :
1° La reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 ;
2° La qualification du salarié ;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié y compris celles de l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L. 124-4-4 ;
4° La période d'essai éventuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 124-4-1 ;
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;
6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire.
Le contrat mentionne que l'embauche du salarié par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Dans le cas où le salarié lié par un contrat de travail temporaire exerce une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire doit vérifier que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer sa profession.

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 juillet 1990 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été mis à jour pour préciser que l'indemnité de précarité vise à compenser la situation précaire du salarié, et pour ajouter l'obligation de mentionner les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et d'organisme de prévoyance.

Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à

Il doit comporter :

1° La reproduction des clauses et mentions énumérées à l'

article L. 124-3

;

2° La qualification du salarié ;

3° Les modalités de la rémunération due au salarié y compris celles de l'indemnité destinée à compenser laprécarité de sa situationmentionnée à l'

article L. 124-4-4

;

4° La période d'essai éventuelle, dans les conditions prévues à

article L. 124-4-1

;

5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6°Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire.

Le contrat mentionne que l'embauche du salarié par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite.

Dans le cas où le salarié lié par un contrat

En vigueur du lundi 1 mars 1982 au vendredi 13 juillet 1990

Déplacé le lundi 1 mars 1982

En résumé. Les modifications clarifient et précisent les obligations du contrat de travail temporaire, notamment en ajoutant des détails sur la rémunération, la période d'essai, et en supprimant l'interdiction d'embauche à l'issue de la mission.

Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écritet adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition .

Ildoit comporter :

1° La reproduction desclauses et mentions énumérées à l'

article L. 124-3

;

2° Laqualification du salarié ;

3° Lesmodalités de la rémunération due au salarié y compris cellesde l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l' article L. 124-4-4 ;

4° La période d'essai éventuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 124-4-1

;

5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié.

Le contrat mentionne que l'embauche du salarié par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite.

Dans le cas où le salarié lié par un contrat de travail temporaire exerce une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire doit vérifier que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer sa profession.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au dimanche 28 février 1982

Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être écrit. Ce contrat est conclu pour la durée déterminée, pendant laquelle le salarié doit être mis à la disposition de l'utilisateur.

Ce contrat doit :

a) Reproduire les clauses prévues au b de l'

article L. 124-3

ci-dessus ;

b) Exonérer la qualification du salarié ;

c) Préciser les modalités de paiement et les éléments de la rémunération due au salarié.

Sont prohibées et réputées non écrites les clauses tendant à interdire l'embauchage à l'issue de la mission par l'utilisateur des salariés mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire.