Créé le 3 août 2005
Code du travail
Article L124-29
Abrogé1 mai 2008
Les salariés liés par le contrat mentionné à l'article L. 124-26 ont accès, dans l'entreprise cliente, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées selon des modalités définies au contrat mentionné à l'article L. 124-26.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mercredi 30 avril 2008
Les salariés liés par le contrat mentionné à l'
article L. 124-26
ont accès, dans l'entreprise cliente, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées selon des modalités définies au contrat mentionné à l'
article L. 124-26
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