Code du travail

Article L124-28

Historique des versions

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mercredi 30 avril 2008

La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise cliente.