Code du travail

Article L122-24

Article L122-24

Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit.