Article L122-24
Abrogé depuis le 2008-05-01
Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit.
1 version
Abrogé depuis le 2008-05-01
Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit.
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit.