Code du travail

Article L122-21

Créé le 29 septembre 1974 · En vigueur du 8 novembre 1997 au 30 avril 2008

Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations.

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 novembre 1997 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la référence au service préparatoire et simplifie le texte pour clarifier que l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail en raison des obligations du service national, sauf en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour des raisons indépendantes.

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au vendredi 7 novembre 1997