Article L122-20
Abrogé depuis le 2008-05-01
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2008-05-01
1 version
2 cités
En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 (1) ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.