Code du travail

Section 4-6 : Règles particulières applicables aux salariés participant à des opérations de secours

Abrogée1 mai 2008

Créé le 17 août 2004

Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences resultant des présentes dispositions.
Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables resultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mardi 17 août 2004 au mercredi 30 avril 2008

Section 4-6 : Règles particulières applicables aux salariés participant à des opérations de secours
Article L122-24-12