Code du travail

Article L122-3-2

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Créé le 26 décembre 2001 · Abrogé le 1 mai 2008

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des 'usages' comme source possible de durées moindres pour la période d'essai, se concentrant uniquement sur les dispositions conventionnelles.