Code du travail

Article L117 BIS-7

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 13 juillet 1977 au mercredi 30 avril 2008

Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation visés au chapitre VI ci-dessus, ils continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés.