Article L441-1
Abrogé depuis le 1982-11-14
L'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et de sa forme juridique, par un contrat conclu pour une durée de trois ans et passé :
Soit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel ;
Soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants étant obligatoirement membres du personnel de l'entreprise ;
Soit au sein du comité d'entreprise.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, ils peuvent également résulter de l'application d'un contrat proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci.
Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre Ier.
Article L441-2
Abrogé depuis le 1975-06-20
Les contrats conclus en application de l'article L. 441-1 doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-7 et L. 441-15 ci-après :
- Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :
Soit d'une participation collective aux résultats ;
Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;
Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ;
Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ;
-
Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;
-
Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus ;
-
Avoir été homologués par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L441-3
Abrogé depuis le 1974-09-29
Tout contrat conclu en application de l'article L. 441-1 doit préciser notamment :
- la période pour laquelle il est conclu ;
- les modalités d'intéressement retenues ;
- les critères et les modes de calcul servant de base à l'intéressement ;
- les modalités de répartition de la part consacrée à l'intéressement ;
- l'époque des versements qui, dans le cas de participation collective aux résultats d'exploitation, doit obligatoirement être différente de celle concernant la rémunération du travail ;
- les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués régulièrement élus du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat.
Les procédures contractuelles suivant lesquelles sont réglés les différends qui peuvent surgir dans l'application du contrat ou lors de sa révision.
Quand il existe un comité d'entreprise, le contrat doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature ou avant sa ratification. S'il s'agit d'un contrat-type proposé au personnel de l'entreprise.
Il doit être déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal d'instance du lieu où il a été conclu. Le dépôt est fait aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.
Article L441-7
Abrogé depuis le 1974-09-29
Dans le cas où l'une des conditions prévues par le présent chapitre cesse d'être remplie, le bénéfice des exonérations accordées suivant la procédure instituée aux articles L. 441-5 et L. 441-6 peut, à la demande d'une organisation syndicale signataire ou de la commission départementale prévue à l'article L. 441-5, être retiré par l'autorité qui a accordé des exonérations.
La procédure prévue à l'article L. 441-6 est applicable aux décisions de la commission départementale en application du présent article.