Code du travail

Article L441-1

Article L441-1

L'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et de sa forme juridique, par un contrat conclu pour une durée de trois ans et passé :

Soit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel ;

Soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants étant obligatoirement membres du personnel de l'entreprise ;

Soit au sein du comité d'entreprise.

Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, ils peuvent également résulter de l'application d'un contrat proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci.

Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre Ier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 septembre 1974

Abrogé le dimanche 14 novembre 1982

L'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et de sa forme juridique, par un contrat conclu pour une durée de trois ans et passé :

Soit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel ;

Soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants étant obligatoirement membres du personnel de l'entreprise ;

Soit au sein du comité d'entreprise.

Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, ils peuvent également résulter de l'application d'un contrat proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci.

Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre Ier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Dans les entreprises industrielles ou commerciales énumérées aux chapitres Ier et V du titre III du Livre Ier du présent code, l'association ou l'intéressement des travailleurs à leur entreprise pourra résulter :

- soit d'un contrat ayant les effets d'une convention collective du travail conclu entre l'employeur et les représentants, membres du personnel de l'entreprise, de syndicats affiliés aux organisations syndicales les plus représentatives dans la branche d'activité au sens du titre III du Livre Ier du présent code ;

- soit de l'application d'un contrat-type dont l'adoption peut être proposée par le chef d'entreprise au personnel qui doit le ratifier à la majorité des deux tiers . Les contrats-types proposés à la ratification du personnel d'une entreprise doivent avoir été préalablement conclus selon la procédure prévue aux articles L. 133-1 et suivants du présent code.