Article L441-7
Abrogé depuis le 1974-09-29
Dans le cas où l'une des conditions prévues par le présent chapitre cesse d'être remplie, le bénéfice des exonérations accordées suivant la procédure instituée aux articles L. 441-5 et L. 441-6 peut, à la demande d'une organisation syndicale signataire ou de la commission départementale prévue à l'article L. 441-5, être retiré par l'autorité qui a accordé des exonérations.
La procédure prévue à l'article L. 441-6 est applicable aux décisions de la commission départementale en application du présent article.
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