Article L441-2
Abrogé depuis le 1975-06-20
Les contrats conclus en application de l'article L. 441-1 doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-7 et L. 441-15 ci-après :
- Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :
Soit d'une participation collective aux résultats ;
Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;
Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ;
Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ;
-
Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;
-
Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus ;
-
Avoir été homologués par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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