Code du travail

Article L441-2

Article L441-2

Les contrats conclus en application de l'article L. 441-1 doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-7 et L. 441-15 ci-après :

  1. Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :

Soit d'une participation collective aux résultats ;

Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;

Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ;

Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ;

  1. Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;

  2. Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus ;

  3. Avoir été homologués par l'autorité administrative.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 septembre 1974

Abrogé le vendredi 20 juin 1975

Les contrats conclus en application de l'article L. 441-1 doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-7 et L. 441-15 ci-après :

1. Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :

Soit d'une participation collective aux résultats ;

Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;

Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ;

Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ;

2. Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;

3. Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu ils ont été conclus ;

4. Avoir été homologués par l'autorité administrative.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Les contrats prévus à l'article précédent doivent pour ouvrir droit aux exonérations fiscales prévues à l'article L. 441-10 :

1 Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :

- soit d'une participation collective aux résultats de l'entreprise ou de l'établissement ;

- soit d'une participation au capital ou à une opération d'auto-financement ;

- soit d'une participation à l'accroissement de la productivité.

Ces participations sont réparties entre les diverses catégories de personnel et les divers agents.

2 Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité consultatif prévu à l'article L. 441-8 ci-après. Ces décrets précisent notamment la périodicité des réunions de l'organisme appelé à suivre l'application du contrat et les conditions dans lesquelles il prend connaissance des documents de base servant à la détermination de la participation des travailleurs ainsi que de toute autre pièce dont la communication a été prévue au contrat.