Code du travail maritime

Article 56

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Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 décembre 1926 · Abrogé le 1 décembre 2010

Si le décompte des salaires n'est pas accepté par l'armateur ou son représentant, la partie non contestée des salaires est payée au marin ; la partie contestée est versée à la caisse des gens de mer, où elle reste en dépôt jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge compétent à la requête de la partie la plus diligente.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mercredi 15 décembre 1926 au mardi 30 novembre 2010