Code du travail applicable à Mayotte

Article D313-2

Abrogé1 novembre 2012

Créé le 5 janvier 2008

Lorsqu'elle est saisie d'une demande du bénéfice d'une des aides mentionnées à l'article D. 313-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 313-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 313-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2012

En vigueur du samedi 5 janvier 2008 au mercredi 31 octobre 2012

Créé parDécret n°2008-6 du 2 janvier 2008art. 1

Lorsqu'elle est saisie d'une demande du bénéfice d'une des aides mentionnées à l'

article D. 313-1

par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'

article L. 313-1

, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'

article L. 313-3

et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.