Code du travail applicable à Mayotte

Article L313-3

Créé le 26 août 2006

Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 313-1 elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du samedi 26 août 2006 au dimanche 31 décembre 2017

Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'

article L. 313-1

elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.

Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.