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Code du travail applicable à Mayotte

Article D233-7

Transféré1 novembre 2012

Créé le 27 octobre 2006

A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
2° La notice d'instructions mentionné au 2° de l'article D. 233-4 ;
3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée au 3° de l'article D. 233-4.
En outre, le vendeur ou le bailleur doit :
1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovible les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre...) ;
2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :
Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série... ou au type... par le ministère du travail sous le numéro...
Les références visées aux 1 et 2 ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 novembre 2012

Transféré parDécret n°2012-1205 du 30 octobre 2012art. 2

En vigueur du vendredi 27 octobre 2006 au mercredi 31 octobre 2012

A compter de la date prévue à l'

article D. 233-5

, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :

1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;

2° La notice d'instructions mentionné au 2° de l'

article D. 233-4

;

3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée au 3° de l'

article D. 233-4

.

En outre, le vendeur ou le bailleur doit :

1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovible les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre...) ;

2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :

Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série... ou au type... par le ministère du travail sous le numéro...

Les références visées aux 1 et 2 ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.