Code du travail applicable à Mayotte

Article L723-1

Créé le 2 juin 2012

Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 711-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du présent code relatives :
1° A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires ;
2° Au repos hebdomadaire ;
3° A la santé et à la sécurité.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2012-788 du 31 mai 2012art. 9

Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions de formation mentionnées à l'

article L. 711-2

, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du présent code relatives :

1° A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires ;

2° Au repos hebdomadaire ;

3° A la santé et à la sécurité.