Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 2 juin 2012 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2017
Les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées aux 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.