Transféré6 juin 2014
Transféré par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 4
Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 2 juin 2012 au 5 juin 2014
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.
Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
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