Transféré par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 4
Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 2 juin 2012 au 5 juin 2014
Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
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Transféré par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 4
Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 2 juin 2012 au 5 juin 2014
Transféré depuis le vendredi 6 juin 2014
Transféré parOrdonnance n°2014-577 du 4 juin 2014art. 4
En vigueur du samedi 2 juin 2012 au jeudi 5 juin 2014
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires…
Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.…
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 1 juin 2012
En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'représentant du Gouvernement' par 'représentant de l'Etat' dans la mention des autorités compétentes pour fixer le pourcentage de rémunération.
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.
Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.…
En vigueur du samedi 1 avril 2000 au jeudi 12 juillet 2001
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.
Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.