Code du travail applicable à Mayotte

Article L711-9

Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 2 juin 2012 au 5 juin 2014

L'embauche d'un salarié dans le cadre des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les sections 1 et 2 du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au jeudi 5 juin 2014

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 1 juin 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au jeudi 12 juillet 2001