Code du travail applicable à Mayotte

Article L711-5

Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 2 juin 2012 au 5 juin 2014

Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé " contrat de qualification ". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit.

L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 ne s'appliquent pas au contrat de qualification.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 6 juin 2014

Transféré parOrdonnance n°2014-577 du 4 juin 2014art. 4

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au jeudi 5 juin 2014

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des

L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 ne

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au vendredi 1 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-664 du 11 juin 2009art. 4

En résumé. Le changement principal concerne la modification de l'organisme consulté pour l'établissement de la liste des qualifications professionnelles à Mayotte, passant du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu par une loi antérieure.

Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des

article L. 122-1-1

, dénommé " contrat de qualification ". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit.

L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du comité mahoraisde coordinationde l'emploi et

de la formation professionnelle.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée

Les dispositions du premier alinéa de l'

article L. 122-12 ne s'appliquent pas au contrat de qualification.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 30 juin 2009

En résumé. Le changement principal concerne la modification de la formulation relative à l'autorité compétente pour établir la liste des qualifications reconnues, passant du 'représentant du Gouvernement' au 'représentant de l'Etat' à Mayotte.

Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des

article L. 122-1-1

, dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre

L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'

article 2

de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée

Les dispositions du premier alinéa de l'

article L. 122-12

ne s'appliquent pas au contrat de qualification.

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au jeudi 12 juillet 2001

Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'

article L. 122-1-1

, dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit.

L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après consultation du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'

article 2

de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat.

Les dispositions du premier alinéa de l'

article L. 122-12

ne s'appliquent pas au contrat de qualification.