Code du travail applicable à Mayotte

Article L122-12

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-2, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la déduction de la durée du contrat précédent de la période d'essai du nouveau contrat.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001