Code du travail applicable à Mayotte

Article L420-5

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

La commission consultative du travail est obligatoirement consultée chaque fois que son avis est prévu par le présent code.
La commission peut également être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail et la protection des salariés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le texte remplace 'représentant du Gouvernement' par 'représentant de l'Etat' pour désigner l'autorité pouvant solliciter un avis de la commission.

La commission consultative du travail est obligatoirement consultée chaque fois

La commission peut également être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail et la protection des salariés.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

La commission consultative du travail est obligatoirement consultée chaque fois que son avis est prévu par le présent code.

La commission peut également être appelée par le représentant du Gouvernement à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail et la protection des salariés.