Article précédent

Article suivant

Code du travail applicable à Mayotte

Article L413-17

Créé le 1 juillet 2012

L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L. 414-5 à L. 414-8.
Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 5

L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L. 414-5 à L. 414-8.
Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul.