Code électoral

Article L6

Article L6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des personnes privées du droit de vote

Résumé Les personnes à qui on a interdit de voter ne peuvent pas être sur la liste électorale.

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la clause « Sans préjudice des dispositions de l’article L 5 »

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence à l’article L 5, rendant ainsi le texte d’exclusion sur les listes électorales plus direct et sans réserve supplémentaire.

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’exclusion électorale aux décisions judiciaires

Résumé des changements L’article a été simplifié : il ne prévoit plus l’exclusion automatique pour certaines condamnations ni un délai fixe de cinq ans ; il se limite désormais à exclure les personnes dont les tribunaux ont interdit le droit de vote par décision judiciaire.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5 , ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés pour un délit visé à l'article L. 5 (3°), à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois, sous réserve des dispositions de l'article L. 8.

Toutefois les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, pourront relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d'élection.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant le délai fixé par le jugement ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.