Code électoral

Article L6

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 1 septembre 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de vote et inscription électorale

Résumé. Les personnes privées de leur droit de vote par un tribunal ne peuvent pas être inscrites sur les listes électorales pendant la durée fixée par le jugement.
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 1993

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l’article L 5, rendant ainsi le texte d’exclusion sur les listes électorales plus direct et sans réserve supplémentaire.

Ne

doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au mardi 31 août 1993

En résumé. L’article a été simplifié : il ne prévoit plus l’exclusion automatique pour certaines condamnations ni un délai fixe de cinq ans ; il se limite désormais à exclure les personnes dont les tribunaux ont interdit le droit de vote par décision judiciaire.

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 5

, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au lundi 30 décembre 1985

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés pour un délit visé à l'

article L. 5

(3°), à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois, sous réserve des dispositions de l'

article L. 8

.

Toutefois les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, pourront relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d'élection.

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 5

et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant le délai fixé par le jugement ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.