Code du travail applicable à Mayotte

Article L330-9

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 31 décembre 2017

Les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.
Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Les agents de contrôle peuvent désormais accéder aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers pour lutter contre le travail illégal, sous conditions définies par la loi informatique et libertés.

Les agents de contrôle visés aux articles

L. 610-1

et

L. 610-15

sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents

Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle visés aux articles

L. 610-1

et

L. 610-15

, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 25 août 2006

Les agents de contrôle visés aux articles

L. 610-1

et

L. 610-15

sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.