Code du travail applicable à Mayotte

Section 1 : Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 2 juin 2012 au 31 décembre 2017

Le reclassement des travailleurs handicapés comporte :

1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort ;

2° L'orientation ;

3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un réentraînement scolaire ;

4° Le placement.

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 2 juin 2012 au 31 décembre 2017

Des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, visant à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées, sont définies et mises en œuvre par :

1° L'Etat ;

2° Le service public de l'emploi ;

3° L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

4° Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

5° Le Département de Mayotte ;

6° Les organismes de protection sociale ;

7° Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées.

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 2 juin 2012 au 31 décembre 2017

Les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées.

Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 6 juin 2014 au 31 décembre 2017

Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les actions de formation professionnelles prévues à la septième partie prévoient un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle, dans des conditions déterminées par décret.

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 2 juin 2012 au 31 décembre 2017

Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte, un plan pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend :

1° Un diagnostic englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle ;

2° Un plan d'action pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ;

3° Des indicateurs de suivi et d'évaluation des actions menées.

Abrogé2 juin 2012

Créé le 1 janvier 2011

L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, d'un accord de groupe, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés agréé par l'autorité administrative.
L'agrément est subordonné au fait que l'accord comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
1° Un plan d'insertion et de formation ;
2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
3° Un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
Abrogé2 juin 2012

Créé le 1 janvier 2011

Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.
Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions particulières d'aptitude occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de la présente section, notamment ceux pour lesquels l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente section rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de cent fois le salaire horaire minimum garanti par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 328-2 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 328-6 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à cinq cents fois le salaire horaire minimum de croissance.
Peuvent être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 328-8. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret.
Abrogé2 juin 2012

Créé le 1 janvier 2011

La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts de l'association sont agréés par l'autorité administrative.
Cette association est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.
Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association tous les trois ans.
Abrogé2 juin 2012

Créé le 1 janvier 2011

Les ressources du fonds créé par l'article L. 328-7 sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.
Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds créé par l'article L. 328-7 sont déterminées par décret.
Abrogé2 juin 2012

Créé le 1 janvier 2011

Lorsqu'il ne remplit aucune des obligations définies aux articles L. 328-1, L. 328-6 et L. 328-7, l'employeur est astreint à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la limite de la contribution mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 328-7, majoré de 25 %.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapésSection 1 : Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 1 juin 2012

Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Article L328-1
Article L328-2
Article L328-3
Article L328-4
Article L328-5
Article L328-6
Article L328-7
Article L328-8
Article L328-9
Article L328-10