Code du travail applicable à Mayotte

Article L328-2

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 2 juin 2012 au 31 décembre 2017

Des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, visant à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées, sont définies et mises en œuvre par :

1° L'Etat ;

2° Le service public de l'emploi ;

3° L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

4° Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

5° Le Département de Mayotte ;

6° Les organismes de protection sociale ;

7° Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-788 du 31 mai 2012art. 6

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi à une description des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles pour les personnes handicapées.

Des politiques concertées d'accès à

la formation et à la qualification professionnellesdes personnes handicapées, visantà créer les conditions collectives d'exercicedu droit

au travaildes personnes

handicapées, sont définies et misesen œuvre par : 1° L'Etat;

2° Le service publicde l'emploi ; 3° L'associationde gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés;

4° Le fonds pour l'insertion des personnes handicapéesdans la fonction publique;

5° Le Départementde Mayotte;

6° Les organismes de protectionsociale ;

7° Les organisations syndicaleset associations représentatives des personnes handicapées.

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au vendredi 1 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2012-785 du 31 mai 2012art. 7

En résumé. Les références aux articles du code de l'action sociale et des familles ont été mises à jour pour les travailleurs reconnus handicapés et les titulaires de la carte d'invalidité.

Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'

article L. 328-1 :

1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles

3° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire

4° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au

5° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt

6° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant

7° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à

8° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'

article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 1 juin 2012

Créé parOrdonnance n°2008-859 du 28 août 2008art. 7

Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'

article L. 328-1

:

1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'

article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles

;

2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime de sécurité sociale de Mayotte ;

3° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

4° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

5° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

6° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;

7° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

8° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'

article L. 545-3 du code de l'action sociale et des familles

;

9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.