Code du travail applicable à Mayotte

Article L328-10

Abrogé2 juin 2012

Créé le 1 janvier 2011

Lorsqu'il ne remplit aucune des obligations définies aux articles L. 328-1, L. 328-6 et L. 328-7, l'employeur est astreint à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la limite de la contribution mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 328-7, majoré de 25 %.

Effets de cet article

cite

 Code du travail applicable à Mayotteart. L328-1 Code du travail applicable à Mayotteart. L328-6

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 juin 2012

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 1 juin 2012

Créé parOrdonnance n°2008-859 du 28 août 2008art. 7

Lorsqu'il ne remplit aucune des obligations définies aux articles

L. 328-1

,

L. 328-6

et

L. 328-7

, l'employeur est astreint à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la limite de la contribution mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'

article L. 328-7

, majoré de 25 %.