Code du travail applicable à Mayotte

Article L328-4

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 6 juin 2014 au 31 décembre 2017

Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les actions de formation professionnelles prévues à la septième partie prévoient un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle, dans des conditions déterminées par décret.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 juin 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2014-577 du 4 juin 2014art. 7

En résumé. Le changement concerne la référence à la partie de la loi où sont prévues les actions de formation professionnelle, passant de la sixième à la septième partie.

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au jeudi 5 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-788 du 31 mai 2012art. 6

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur l'adaptation des actions de formation professionnelle pour les personnes handicapées, remplaçant les dispositions précédentes sur le salaire et les aides financières.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 1 juin 2012

Créé parOrdonnance n°2008-859 du 28 août 2008art. 7