Code du travail applicable à Mayotte

Article L327-25

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017

Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et est fixé par décret.
En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué en métropole et dans les autres départements d'outre-mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 67 (V)

En résumé. Le mode de revalorisation annuelle du taux de l'allocation de solidarité spécifique a été précisé, passant d'une révision basée sur l'évolution des prix à une application d'un coefficient mentionné dans le code de la sécurité sociale.

Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est revalorisé le 1er avril de chaque annéepar application du coefficient mentionné àl'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale

et est fixé par décret.

En outre, il est procédé par décret à des revalorisations

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parOrdonnance n°2012-788 du 31 mai 2012art. 5

Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret.

En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué en métropole et dans les autres départements d'outre-mer.