Code du travail applicable à Mayotte

Article L325-8

Créé le 6 juin 2014

La personne physique liée par un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, dans les conditions prévues à l'article L. 127-1 du code de commerce, bénéficie des dispositions du titre III du livre II ainsi que des dispositions du chapitre VII du présent titre relatives aux garanties de ressources du travailleur privé d'emploi. Cette personne est affiliée obligatoirement au régime de sécurité sociale de Mayotte et bénéficie des dispositions du code de la sécurité sociale prévues à l'article L. 412-8 tel que rendu applicable par l'article 104-1 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.

Les obligations mises à la charge de l'employeur par les dispositions mentionnées au premier alinéa incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 6 juin 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2014-577 du 4 juin 2014art. 5

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les droits et obligations liés au contrat d'appui au projet d'entreprise, remplaçant les dispositions relatives aux ressources de l'agence.

La personne physique liée par un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, dans les conditions prévues à l'article L. 127-1 du code de commerce, bénéficie des dispositions du titre III du livre II ainsi que des dispositions du chapitre VII du présent titre relatives aux garanties de ressources du travailleur privé d'emploi. Cette personne est affiliée obligatoirement au régime de sécurité sociale de Mayotte et bénéficie des dispositions du code de la sécurité sociale prévues à l'article L. 412-8 tel que rendu applicable par l'article 104-1 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.

Les obligations mises à la charge de l'employeur par les dispositions mentionnées au premier alinéa incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.