Code du travail applicable à Mayotte

Article L321-14

Créé le 2 juin 2012 · En vigueur du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2017

I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
1° Soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
2° Soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
III.-L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1579 du 24 novembre 2016art. 1

En résumé. Le texte passe du chômage partiel à l'activité partielle, modifie le financement de l'indemnité et les conditions de suspension du contrat de travail.

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au vendredi 25 novembre 2016

Créé parOrdonnance n°2012-788 du 31 mai 2012art. 3