Code du travail applicable à Mayotte

Article L225-4

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2017

Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente section ainsi qu'à l'article L. 444-9 relative à la formation des membres du comité d'entreprise ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.

Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.

Pour l'application de cet article, l'ensemble des établissements de l'entreprise, y compris ceux situés en métropole et dans les départements d'outre-mer, est pris en compte.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 3

En résumé. Le texte a été modifié pour passer de dispositions générales sur les conventions collectives à des règles spécifiques sur le nombre de jours de congés pour formation, avec des limites fixées par voie réglementaire.

Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente section ainsi qu'à l'article L. 444-9 relative à la formation des membres du comité d'entreprise ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu del'effectif de l'établissement. Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximumde jours de congés pouvant être utilisés par

les animateurs et parles salariés appelés à exercerdes responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximumde salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa. Pourl'application de cet article, l'ensemble des établissements de l'entreprise, y compris ceux situés en métropole et dans les départements d'outre-mer, est pris en compte.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 30 septembre 2012

Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :

a) Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;

b) Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;

c) Fixer les modalités du financement de la formation prévue à l'

article L. 225-1

destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;

d) Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.

Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l'

article L. 225-1

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Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.