Code du travail applicable à Mayotte

Article L251-10

Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2017

Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment en violation des obligations mises à sa charge en application de l'article L. 239-1 est puni des peines prévues aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité départementale de Mayotte.
En cas de condamnation, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des bâtiments avec les dispositions législatives ou réglementaires, soit sur la démolition des bâtiments et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le texte modifie les sanctions applicables en cas de violation des obligations de construction ou d'aménagement, en remplaçant les références aux articles L. 251-1 et L. 251-5 par celles des articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme spécifique à Mayotte.

Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment en violation des obligations mises à sa charge en applicationde l'

article L. 239-1

est puni des peines prévues aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du codede l'urbanisme applicable dans la collectivité départementale de Mayotte. En cas de condamnation, le tribunal statue soitsur la mise en conformité des lieuxou celle des bâtiments avec les dispositions législatives ou réglementaires, soit sur la démolition des bâtiments et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les peines prévues par le premier alinéa de l'

article L. 251-1

et, en cas de récidive, par le premier alinéa de

article L. 251-5

sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent

article L. 230-1-1

.

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au jeudi 12 juillet 2001

Les peines prévues par le premier alinéa de l'

article L. 251-1

et, en cas de récidive, par le premier alinéa de l'

article L. 251-5

sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application de l'

article L. 230-1-1

.