Code du travail applicable à Mayotte

Article L239-1

Créé le 1 janvier 2006

Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités exercées par les personnes et les établissements mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-16.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017

Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités exercées par les personnes et les établissements mentionnées à l'

article L. 231-1

sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'

article L. 231-16

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