Code du travail applicable à Mayotte

CHAPITRE IX : Opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 janvier 2006

Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités exercées par les personnes et les établissements mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-16.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017

CHAPITRE IX : Opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Article L239-1