Code du travail applicable à Mayotte

Article L143-15

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 19 juin 2008 au 30 septembre 2012

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du jeudi 19 juin 2008 au dimanche 30 septembre 2012

Modifié parLoi n°2008-561 du 17 juin 2008art. 25 (V)

En résumé. La nouvelle version étend le délai de prescription à l'action en répétition du salaire, qui n'était auparavant applicable qu'à l'action en paiement du salaire.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 18 juin 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le délai de prescription pour l'action en paiement du salaire reste de cinq ans.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001