Code du travail applicable à Mayotte

Article L143-45

Créé le 26 novembre 2016

Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016art. 1