Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2017
Le droit du salarié est garanti indépendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente sous-section que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-28.