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Code du travail applicable à Mayotte

Article L132-7

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2017

La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de signature et d'application des avenants portant révision des conventions ou accords collectifs, en spécifiant le rôle des organisations syndicales représentatives et l'opposabilité de ces avenants.

La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle

Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'

article L. 132-2

qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'

article L. 132-9

sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'

article L. 132-10

, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés.