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Code du travail applicable à Mayotte

Article L132-2

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2017

La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre :

-d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-1 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

-d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 2

En résumé. Le numéro d'article de référence pour la représentativité des organisations syndicales de salariés a été mis à jour, passant de l'article L. 412-3 à l'article L. 412-1.

La convention ou l'accord collectif de travail est un acte,

\-d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'

article L. 412-1du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

\-d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 30 juin 2012

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de rédiger la convention ou l'accord collectif en français.

La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité,qui est conclu entre :

\- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés

article L. 412-3

du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou

\- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou

Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La convention ou l'accord collectif de travail est un acte,

\- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés

article L. 412-3

du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou

\- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou

Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité et rédigé en français, qui est conclu entre :

- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'

article L. 412-3

du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.