Code du travail applicable à Mayotte

Article L122-58

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-55, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une indemnité équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001