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Code du travail applicable à Mayotte

CHAPITRE VI : Dispositions diverses et transitoires

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Un service d'inspection de l'apprentissage relevant de la direction de l'enseignement assure, notamment, l'inspection pédagogique, administrative et financière des centres de formation, ainsi que le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 juillet 2009 au 31 décembre 2017

Les chambres consulaires de Mayotte exercent des attributions propres en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre.
Celles-ci ont notamment pour objet de contribuer :
1° Au placement des jeunes en apprentissage ;
2° A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;
3° A la transmission des dossiers d'agrément au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et à la transmission des contrats d'apprentissage à la direction du travail et de l'emploi ;
4° A rechercher et à faciliter les procédures de recours à des entreprises ou groupements d'entreprises envisagés à l'article L. 112-2 ;
5° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage ;
6° A la réalisation d'enquêtes sur l'insertion professionnelle des jeunes formés par la voie de l'apprentissage.
Les chambres consulaires adressent au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité départementale.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2009

Pendant une période transitoire qui se terminera le 30 juin 1996, dans les branches et métiers dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, et en l'absence de centres de formation d'apprentis dispensant l'ensemble des formations énumérées au premier alinéa de l'article L. 112-1, des cours d'enseignement général et professionnel pourront être organisés par le représentant de l'Etat à Mayotte, le cas échéant en liaison avec la chambre professionnelle et les entreprises ou groupements d'entreprises, en vue de compléter la formation reçue en entreprise.
Pour l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les cours ainsi suivis tiendront lieu de la formation prévue à l'article L. 112-1.
Le représentant de l'Etat à Mayotte délivrera à l'issue de ces cours une attestation de fin de formation.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au dimanche 31 décembre 2017

CHAPITRE VI : Dispositions diverses et transitoires
Article L116-1
Article L116-2
Article L116-3
Article L116-4
Article L116-5