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Code du travail applicable à Mayotte

CHAPITRE V : Dispositions financières

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 juillet 2009 au 31 décembre 2017

L'Etat, la collectivité départementale, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 juillet 2009 au 31 décembre 2017

Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la collectivité départementale.

Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la collectivité départementale à l'employeur.

La collectivité départementale détermine la nature, le montant et les conditions d'attribution de cette indemnité.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles, si cette indemnité a été versée à tort, l'employeur reverse à la collectivité départementale les sommes indûment perçues.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au dimanche 31 décembre 2017

CHAPITRE V : Dispositions financières
Article L115-1
Article L115-2
Article L115-3