Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Dispositions financières

Article L6173-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation globale d'équipement pour la collectivité

Résumé La collectivité reçoit une aide financière de l'État pour ses projets, selon les règles des articles L. 3334-10 à L. 3334-12.
Mots-clés : dotation globale d'équipement finances départementales budget collectivité aide financière

La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.

Article L6173-7

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Avances de trésorerie à la collectivité

Résumé Le ministre peut prêter à la collectivité en cas de manque de trésorerie, jusqu'à un plafond annuel fixé par la loi de finances, sous conditions définies par décret.
Mots-clés : Finances publiques Trésorerie Avances Décret Législation

Le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

Article L6173-8

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Avances du ministre pour les emprunts à moyen ou long terme

Résumé Le ministre peut prêter de l’argent aux collectivités qui contractent un emprunt, et l’avance est remboursée avec intérêt par le produit de l’emprunt.
Mots-clés : Finances publiques Emprunts Avances Collectivités

Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

Article L6173-9

I. ― Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3.

II. ― Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est géré par le conseil général.

Ce fonds est alimenté chaque année par :

1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations ;

2° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

3° Les crédits votés à cet effet par le conseil général ;

4° La part du produit de la contribution prévue au 5° de l'article L. 4332-1 revenant à la collectivité départementale.

Les crédits prévus au 1° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.

Le montant total des crédits mentionnés au 1° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.